Directive n° 94/62/CE du 20/12/94


Texte modifié par :

Directive n° 2013/2/UE de la Commission du 7 février 2013 (JOUE n° L 37 du 08 février 2013)

Directive n° 2005/20/CE du 9 mars 2005 (JOUE du 16 mars 2005)

Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004 (JOCE n° L 47 du 18 février 2004)

Vus

Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

Vu la proposition de la Commission (1),

Vu l’avis du Comité économique et social (2),

Statuant conformément à la procédure visée à l’article 189 B du traité (3),

                                        

(1) JOCE n° C 263 du 12 octobre 1992, p. 1 et JOCE n° C 285 du 21 octobre 1993, p. 1. (2) JOCE n° C 129 du 10 mai 1993, p. 18. (3) Avis du Parlement européen du 23 juin 1993 (JOCE n° C 194 du 19 juillet 1993, p. 177), position commune du Conseil du 4 mars 1994 (JO n° C 137 du 19 mai 1994, p. 65) et décision du Parlement européen du 4 mai 1994 (JO n° C 205 du 25 juillet 1994, p. 163). Confirmé le 2 décembre 1993 (JOCE n° C 342 du 20 décembre 1993, p. 15). Projet commun du Comité de conciliation du 8 novembre 1994.

                                        

Considérants

Considérant qu’il convient d’harmoniser les diverses mesures nationales relatives à la gestion des emballages et des déchets d’emballages de manière, d’une part, à éviter ou réduire leurs effets sur l’environnement, et assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement, et, d’autre part, à assurer le fonctionnement du marché intérieur et éviter les entraves aux échanges ainsi que les distorsions et restrictions de la concurrence à l’intérieur de la Communauté;

Considérant que le meilleur moyen d’éviter la production de déchets d’emballages consiste à réduire le volume global d’emballages;

Considérant qu’il importe, compte tenu des objectifs de la présente directive, de respecter le principe général selon lequel les mesures prises dans un Etat membre pour protéger l’environnement ne devraient pas porter atteinte à la capacité des autres Etats membres d’atteindre les objectifs de la présente directive;

Considérant que la réduction du volume des déchets est une condition préalable à la croissance durable mentionnée expressément dans le traité sur l’Union européenne;

Considérant que la présente directive devrait concerner tous les types d’emballages mis sur le marché ainsi que tous les déchets d’emballages; que, par conséquent, la directive 85/339/CEE du Conseil. du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires (4) devrait être abrogée;

Considérant que les emballages remplissent une fonction sociale et économique cruciale et que, par conséquent, les mesures prévues par la présente directive ne devraient pas remettre en cause les autres prescriptions législatives pertinentes concernant la qualité et le transport des emballages ou des produits emballés;

Considérant que, conformément à la stratégie communautaire pour la gestion des déchets fixée dans la résolution du Conseil du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets (5) et dans la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, relative aux déchets (6), la gestion des emballages et des déchets d’emballages devrait viser comme première priorité la prévention des déchets d’emballages et avoir pour principes fondamentaux supplémentaires, la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages ainsi que, partant, la réduction de l’élimination définitive de ces déchets;

Considérant que, dans l’attente de résultats scientifiques et techniques en ce qui concerne les processus de valorisation, il convient d’opter de préférence pour la réutilisation et le recyclage, eu égard à leur incidence sur l’environnement ; que, pour cette raison, des systèmes garantissant le retour des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages doivent être instaurés dans les Etats membres; que les analyses du cycle de vie doivent être achevées dans les plus brefs délais afin de justifier l’adoption d’une hiérarchie précise entre les emballages réutilisables, les emballages recyclables et les emballages valorisables;

Considérant que la prévention des déchets d’emballages doit être réalisée au moyen de mesures appropriées, et notamment d’initiatives prises dans les Etats membres conformément aux objectifs de la présente directive;

Considérant que les Etats membres peuvent encourager, conformément au traité, les systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement, afin de pouvoir bénéficier de la contribution de tels systèmes à la protection de l’environnement;

Considérant que, du point de vue de la protection de l’environnement, le recyclage devrait constituer une part importante de la valorisation, afin notamment de réduire la consommation d’énergie et de matières premières primaires, ainsi que l’élimination définitive des déchets;

Considérant que la valorisation énergétique constitue un moyen efficace de valoriser les déchets d’emballages;

Considérant que les objectifs fixés dans les Etats membres pour la valorisation et le recyclage des déchets d’emballages devraient être exprimés sous forme de fourchettes de façon à tenir compte des diverses situations dans les Etats membres et de manière à éviter de créer des entraves aux échanges et d’entraîner des distorsions de la concurrence;

Considérant que, pour permettre l’obtention de résultats à moyen terme et pour offrir aux acteurs économiques, aux consommateurs et aux pouvoirs publics la perspective à long terme dont ils ont besoin, il convient de fixer un délai à moyen terme pour la réalisation des objectifs susmentionnés et un délai à long terme pour la réalisation d’objectifs qui devraient être définis à un stade ultérieur dans le but de relever nettement ces objectifs;

Considérant que le Parlement européen et le Conseil devraient examiner, sur la base de rapports établis par la Commission, l’expérience pratique acquise par les Etats membres lors de la poursuite des objectifs précités ainsi que les résultats de la recherche scientifique et des techniques d’évaluation telles que les éco-bilans;

Considérant que, dans le souci d’assurer un niveau élevé de protection de l’environnement, les Etats membres qui ont établi ou établiront des programmes allant au-delà de ces fourchettes devraient être autorisés à poursuivre la réalisation de ces objectifs, à condition que ces programmes ne provoquent pas de distorsions sur le marché intérieur et n’empêchent pas les autres Etats membres de se conformer à la présente directive; que la Commission devrait confirmer ces mesures après une vérification appropriée;

Considérant, par ailleurs, que certains Etats membres, en raison de leur situation particulière, peuvent être autorisés à adopter des objectifs plus faibles, à condition que ces Etats membres atteignent un objectif minimal de valorisation dans le délai imposé et les objectifs généraux dans un délai plus long;

Considérant que la gestion des emballages et des déchets d’emballages nécessite la mise en place dans les Etats membres de systèmes de retour, de collecte et de valorisation ; que ces systèmes doivent être ouverts à la participation de toutes les parties intéressées et être conçus de manière à éviter toute discrimination à l’égard des produits importés ainsi que toute entrave aux échanges ou toute distorsion de la concurrence et à garantir un rendement optimal des emballages et déchets d’emballages conformément au traité;

Considérant que la question du marquage des emballages sur une base communautaire exige un examen plus approfondi, mais devrait faire l’objet d’une décision de la Communauté dans un avenir proche;

Considérant que, afin de limiter les effets des emballages et des déchets d’emballages sur l’environnement et d’éviter les entraves aux échanges et les distorsions de la concurrence, il est aussi nécessaire de définir les exigences essentielles concernant la composition et la nature réutilisable et valorisable (y compris recyclable) des emballages;

Considérant qu’il est nécessaire de limiter, dans les emballages, la présence de métaux nocifs et d’autres substances, eu égard à leur incidence sur l’environnement (et en particulier eu égard à leur présence probable dans les émissions ou les cendres lorsque les emballages sont incinérés ou dans le lixiviat lors de la mise en décharge) ; qu’il est nécessaire, dans un premier temps, en vue de réduire la toxicité des déchets d’emballages, d’empêcher l’adjonction de ces métaux lourds nocifs dans les emballages ou de contrôler qu’il n’y ait pas de migration de ces éléments dans l’environnement, en prévoyant des dérogations appropriées qui, dans certains cas particuliers, devraient être déterminées par la Commission conformément à une procédure de comité;

Considérant que, pour parvenir à un taux élevé de recyclage et pour éviter aux personnes employées à la collecte et à la manipulation des déchets d’emballages des problèmes d’ordre sanitaire et de sécurité, il est fondamental que ces déchets soient triés à la source;

Considérant que les exigences fixées pour la fabrication d’un emballage ne devraient pas s’appliquer aux emballages utilisés pour un produit donné avant la date d’adoption de la présente directive; qu’il convient de prévoir aussi une période de transition pour permettre la commercialisation de l’emballage;

Considérant que la date d’application des dispositions relatives à la mise sur le marché des emballages répondant à toutes les exigences essentielles devrait tenir compte du fait que des normes européennes sont en cours d’élaboration par les organes de normalisation compétents ; que, cependant, les dispositions relatives aux moyens de preuve de la conformité des normes nationales doivent être appliquées immédiatement;

Considérant que l’élaboration de nonnes européennes pour les exigences essentielles et d’autres aspects se rapportant à cette question devrait être encouragée;

Considérant que les mesures prévues par la présente directive supposent la mise en place de capacités de valorisation et de recyclage ainsi que l’existence de débouchés pour les matériaux issus d’emballages recyclés;

Considérant que l’inclusion de matériaux recyclés dans les emballages ne devrait pas être contraire aux dispositions pertinentes en matière d’hygiène, de santé et de sécurité des consommateurs;

Considérant qu’il convient de disposer de données à l’échelle communautaire sur les emballages et les déchets d’emballages pour pouvoir suivre la réalisation des objectifs de la présente directive;

Considérant qu’il est essentiel que tous les acteurs intervenant dans la production, l’utilisation, l’importation et la distribution des emballages et des produits emballés prennent davantage conscience de la place des emballages dans la production de déchets, et que, conformément au principe du « pollueur-payeur « , ils acceptent d’en assumer la responsabilité, que l’élaboration et l’application des mesures prévues par la présente directive devraient comporter et exiger, le cas échéant, l’étroite collaboration de tous les partenaires dans un esprit de responsabilité commune;

Considérant que le consommateur joue un rôle déterminant dans la gestion des emballages et des déchets emballages et qu’il doit donc être informé de manière adéquate pour modifier ses comportements et ses attitudes;

Considérant que l’inclusion dans les plans de gestion des déchets prévus par la directive 75/442/CEE d’un chapitre consacré spécifiquement à la gestion des emballages et des déchets d’emballages contribuera à l’application effective de la présente directive;

Considérant que, pour faciliter la réalisation des objectifs de la présente directive, il pourrait être nécessaire que la Communauté et les Etats membres utilisent des instruments économiques conformément aux dispositions du traité, de manière à éviter de nouvelles formes de protectionnisme;

Considérant que, sans préjudice de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7), les mesures envisagées par les Etats membres devraient être préalablement notifiées par ceux-ci à la Commission afin qu’elle puisse vérifier leur conformité avec la présente directive ; Considérant que l’adaptation au progrès scientifique et technique du système d’identification des emballages et de la structure des bases de données devrait être assurée par la Commission conformément à une procédure de comité;

Considérant qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité de prendre des mesures particulières pour faire face aux difficultés qui pourraient être rencontrées dans la mise en application de la présente directive en utilisant, le cas échéant, la même procédure de comité;

                                        

(4) JOCE n° L 176 du 6 juillet 1985, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 91/692/CEE (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p. 48). (5) JOCE n° C 122 du 18 mai 1990, p. 2. (6) JOCE n° L 194 du 25 juillet 1975, p. 39. Directive modifiée par la directive 91/156/CEE (JOCE n° L 78 du 26 mars 1991. p 32). (7) JOCE n° L 109 du 26 avril 1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 92/400/CEE (JO n° L 221 du 6 août 1992, p. 55).

                                        

Article 1er de la directive du 20 décembre 1994

1. La présente directive a pour objet d’harmoniser les mesures nationales concernant la gestion des emballages et des déchets d’emballages afin, d’une part de prévenir et de réduire leur incidence sur l’environnement des Etats membres et des pays tiers et d’assurer ainsi un niveau élevé de protection de l’environnement et, d’autre part, de garantir le fonctionnement du marché intérieur et de prévenir l’apparition d’entraves aux échanges et de distorsions et restrictions de concurrence dans la Communauté.

2. A cet effet, la présente directive prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets.

Article 2 de la directive du 20 décembre 1994

1. La présente directive s’applique à tous les emballages mis sur le marché dans la Communauté et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont as sont constitués.

2. La présente directive s’applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existant en matière de transport et des dispositions de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (8).

                                        

(8) JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p20.

                                        

Article 3 de la directive du 20 décembre 1994

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er)

Aux fins de la présente directive, on entend par :

1. « emballage », tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles à jeter utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

L’emballage est uniquement constitué de : a) l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur; b) l’emballage groupé ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente ; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques; c) l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages groupés en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.»La définition de la notion d’ »emballages » doit reposer en outre sur les critères exposés ci-dessous. Les articles énumérés à l’annexe I sont des exemples illustrant l’application de ces critères.

i) Un article est considéré comme un emballage s’il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d’autres fonctions que l’emballage pourrait également avoir, à moins que l’article ne fasse partie intégrante d’un produit et qu’il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble.

ii) Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu’ils jouent un rôle d’emballage.

iii) Les composants d’emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l’emballage sont considérés comme des parties de l’emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d’emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu’ils ne fassent partie intégrante d’un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble.

S’il y a lieu, la Commission examine, conformément à la procédure visée à l’article 21, et, le cas échéant, modifie les exemples donnés à l’annexe I pour illustrer la définition de l’emballage. Sont étudiés en priorité les articles suivants: les boîtiers de disques compacts et de cassettes vidéo, les pots à fleurs, les tubes et les rouleaux sur lesquels est enroulé un matériau souple, les supports d’étiquettes autocollantes et le papier d’emballage. «

2. « déchets d’emballages », tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition de déchet figurant dans la directive 75/442/CEE, à l’exclusion des résidus de production.

3. « gestion des déchets d’emballages », la gestion des déchets, telle que définie dans la directive 75/442/CEE.

4. « prévention », la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement :

  • des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d’emballages,
  • des emballages et déchets d’emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de l’utilisation et de l’élimination, notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants.

5.  » réutilisation « , toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent le reremplissage de l’emballage même ; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d’emballage lorsqu’il ne sera plus réutilisé.

6.  » valorisation  » toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe II B de la directive 75/442/CEE.

7.  » recyclage « , le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique.

8.  » valorisation énergétique « , l’utilisation de déchets d’emballages combustibles en tant que moyen de production d’énergie, par incinération directe avec ou sans autres déchets, mais avec récupération de la chaleur.

9.  » recyclage organique « , le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des micro-organismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique;

10.  » élimination « , toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe Il A de la directive 75/442/CEE.

11.  » acteurs économiques « , dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics.

12.  » accord volontaire « , tout accord formel entre les autorités publiques compétentes de l’Etat membre et les secteurs d’activité intéressés, qui doit être ouvert à tous les partenaires souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs définis par la présente directive.

Article 4 de la directive du 20 décembre 1994

Prévention

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er)

1. Outre les mesures destinées à prévenir la production de déchets d’emballages, arrêtées conformément à l’article 9, les États membres veillent à ce que soient prises d’autres mesures de prévention.

Ces autres mesures peuvent consister en des programmes nationaux, des projets tendant à attribuer aux producteurs la responsabilité de réduire au minimum l’impact environnemental des emballages ou des actions analogues adoptées, le cas échéant, en consultation avec les acteurs économiques, dans le but de rassembler et de mettre à profit les multiples initiatives prises dans les États membres sur le plan de la prévention. Ces mesures respectent les objectifs de la présente directive, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1.

2. La Commission contribue à la promotion de la prévention en encourageant l’élaboration de normes européennes appropriées, conformément à l’article 10. Ces normes doivent tendre à réduire au minimum l’impact environnemental des emballages, conformément aux articles 9 et 10.

3. S’il y a lieu, la Commission présente des propositions relatives à des mesures visant à renforcer et à compléter l’application des exigences essentielles et à faire en sorte que de nouveaux emballages ne puissent être mis sur le marché que si le producteur a pris toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum l’impact environnemental des emballages sans porter atteinte aux fonctions essentielles de ceux-ci. «

Article 5 de la directive du 20 décembre 1994

Les Etats membres peuvent favoriser conformément au traité, des systèmes de réutilisation des emballages qui sont susceptibles d’être réutilisés sans nuire à l’environnement.

Article 6 de la directive du 20 décembre 1994

Valorisation et recyclage

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er et Directive n° 2005/20/CE du 9 mars 2005, article 1er)

1. Afin de se conformer à l’objet de la présente directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs suivants sur l’ensemble de leur territoire : a) au plus tard le 30 juin 2001, entre 50 % au minimum et 65 % au maximum en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique; b) au plus tard le 31 décembre 2008, 60 % au minimum en poids des déchets d’emballages seront valorisés ou incinérés dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique; c) au plus tard le 30 juin 2001, entre 25 % au minimum et 45 % au maximum en poids de l’ensemble des matériaux d’emballage entrant dans les déchets d’emballage seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d’emballage; d) au plus tard le 31 décembre 2008, entre 55 % au minimum et 80 % au maximum en poids des déchets d’emballage seront recyclés; e) au plus tard le 31 décembre 2008, les objectifs minimaux de recyclage suivants pour les matériaux contenus dans les déchets d’emballages devront être atteints : i) 60 % en poids pour le verre; ii) 60 % en poids pour le papier et le carton; iii) 50 % en poids pour les métaux; iv) 22,5 % en poids pour les plastiques, en comptant exclusivement les matériaux qui sont recyclés sous forme de plastiques; v) 15 % en poids pour le bois.

2. Les déchets d’emballage exportés de la Communauté conformément aux règlements (CEE) n° 259/93 () et (CE) n° 1420/1999 () du Conseil et au règlement (CE) n° 1547/1999 de la Commission () n’entrent en ligne de compte pour le respect des obligations et des objectifs fixés au paragraphe 1, que s’il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière.

3. S’il y a lieu, les États membres encouragent la valorisation énergétique quand elle s’avère préférable au recyclage pour des raisons environnementales et avec un rapport coûts-bénéfices favorable. Cela pourrait être fait en laissant une marge suffisante entre les objectifs nationaux de recyclage et de valorisation.

4. Les États membres encouragent, le cas échéant, pour la production d’emballages et d’autres produits, l’emploi de matériaux provenant de déchets d’emballages recyclés en a) améliorant les conditions du marché pour ces matériaux; b) revoyant les réglementations existantes qui empêchent l’utilisation de ces matériaux.

5. Au plus tard le 31 décembre 2007, le Parlement européen et le Conseil, statuant à la majorité qualifiée et sur proposition de la Commission, fixent les objectifs pour la troisième phase quinquennale 2009-2014, sur la base de l’expérience pratique acquise dans les États membres dans la poursuite des objectifs fixés au paragraphe 1 et des résultats de la recherche scientifique et des techniques d’évaluation telles que les analyses du cycle de vie et l’analyse coûts-bénéfices.

Par la suite, cette procédure est répétée tous les cinq ans.

6. Les mesures et les objectifs visés au paragraphe 1 sont publiés par les États membres et font l’objet d’une campagne d’information destinée au grand public et aux opérateurs économiques.

7. La Grèce, l’Irlande et le Portugal peuvent, en raison de leur situation particulière, à savoir, respectivement, le grand nombre de petites îles, l’existence de zones rurales et montagneuses et le faible niveau actuel de consommation d’emballages, décider : a) de réaliser, au plus tard le 30 juin 2001, des objectifs inférieurs à ceux fixés au paragraphe 1, points a) et c), en atteignant, toutefois, au moins 25 % pour la valorisation ou l’incinération dans des installations d’incinération des déchets avec valorisation énergétique; b) de reporter en même temps la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 1, points a) et c), à une date ultérieure, qui ne doit, toutefois, pas se situer au-delà du 31 décembre 2005; c) reporter la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, points b), d) et e), à une date de leur choix, qui ne doit pas se situer au-delà du 31 décembre 2011.

8. La Commission présente, le plus rapidement possible et au plus tard le 30 juin 2005, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’état de mise en œuvre de la présente directive et ses incidences sur l’environnement, ainsi que sur le fonctionnement du marché intérieur. Ce rapport tient compte des circonstances propres à chacun des États membres. Il couvre les questions : a) de l’évaluation de l’efficacité, de la mise en œuvre et du respect des exigences essentielles; b) des mesures de prévention additionnelles visant à réduire l’incidence environnementale des emballages dans toute la mesure du possible sans porter atteinte à leurs fonctions essentielles; c) du développement possible d’un indicateur environnemental en matière d’emballage afin de rendre la prévention des déchets d’emballage plus simple et plus efficace; d) des plans en matière de prévention des déchets d’emballage; e) de l’encouragement à la réutilisation et, en particulier, de la comparaison des coûts et des avantages de la réutilisation avec ceux du recyclage; f) de la responsabilité du producteur, y compris ses aspects financiers; g) des mesures visant à réduire davantage et, à terme, le cas échéant, à éliminer progressivement, d’ici à 2010, les métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages.

Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification des dispositions pertinentes de la présente directive, sauf si de telles propositions ont été présentées entre-temps.

9. Ce rapport aborde les questions visées au paragraphe 8 ainsi que d’autres questions pertinentes dans le cadre des différents aspects du sixième programme d’action pour l’environnement, notamment la stratégie thématique relative au recyclage et la stratégie thématique relative à l’utilisation durable des ressources.

La Commission et les États membres encouragent, le cas échéant, des études et des projets pilotes concernant le paragraphe 8, points b), c), d), e) et f), ainsi que d’autres instruments de prévention.

10. Les États membres qui ont mis ou mettront en place des programmes allant au-delà des objectifs maximaux prévus au paragraphe 1 et qui disposent à cet effet de capacités de recyclage et de valorisation appropriées sont autorisés à poursuivre ces objectifs dans l’intérêt d’un niveau élevé de protection de l’environnement, à condition que ces mesures n’entraînent pas de distorsion du marché intérieur et n’empêchent pas les autres États membres de se conformer à la présente directive. Les États membres informent la Commission de ces mesures. La Commission confirme ces mesures après avoir vérifié, en coopération avec les États membres, qu’elles sont compatibles avec les considérations susmentionnées et ne constituent pas un moyen arbitraire de discrimination ni une restriction déguisée des échanges entre les États membres. »

11. Les pays qui ont adhéré à l’Union européenne en vertu du traité d’adhésion du 16 avril 2003 peuvent reporter la réalisation des objectifs définis au paragraphe 1, points b, d et e, à une date de leur choix qui ne peut en aucun cas être postérieure au 31 décembre 2012 pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lituanie, la Hongrie, la Slovénie et la Slovaquie ; au 31 décembre 2013 pour Malte, au 31 décembre 2014 pour la Pologne et au 31 décembre 2015 pour la Lettonie.

« () JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2557/2001 de la Commission (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1). () JO L 166 du 1.7.1999, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2118/2003 de la Commission (JO L 318 du 3.12.2003, p. 5). () JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2118/2003. »

Article 7 de la directive du 20 décembre 1994

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que soient instaurés des systèmes assurant :

a) la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;

b) la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballages collectés, afin d’atteindre les objectifs de la présente directive.

Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des autorités publiques compétentes. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes. et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi qu’en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale.

Article 8 de la directive du 20 décembre 1994

1. Le Conseil, conformément aux conditions prévues dans le traité, statue, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, sur le marquage de l’emballage.

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er)

 » 2. En vue de faciliter la collecte, la réutilisation et la valorisation, y compris le recyclage, les emballages indiquent la nature du ou des matériaux d’emballage utilisés afin d’en permettre l’identification et la classification par le secteur concerné sur la base de la décision 97/129/CE de la Commission (*). »

3. Le marquage approprié est apposé soit sur l’emballage lui-même, soit sur l’étiquette. Il doit être clairement visible et facilement lisible. Le marquage doit avoir une durée de vie appropriée, y compris lorsque l’emballage est ouvert.

                                        

(*) JO L 50 du 20.2.1997, p. 28.

                                        

Article 9 de la directive du 20 décembre 1994

1. Les Etats membres veillent à ce que, trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, un emballage ne puisse être mis sur le marché que s’il répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l’annexe Il.

2. Les Etats membres présument, à partir de la date visée à l’article 22 paragraphe 1, qu’un emballage répond à toutes les exigences essentielles définies par la présente directive, y compris à l’annexe II, lorsqu’il est conforme :

a) aux normes harmonisées le concernant, dont les numéros de référence ont paru au Journal officiel des Communautés européennes. Les Etats membres publient les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées;

b) aux normes nationales le concernant visées au paragraphe 3, dans la mesure où il n’existe pas de normes harmonisées dans les domaines qu’elles couvrent.

3. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des normes nationales visées au paragraphe 2 point b) qu’ils considèrent comme conformes aux exigences visées au présent article. La Commission transmet immédiatement ces normes nationales aux autres Etats membres.

Les Etats membres publient les références de ces normes. La Commission veille à leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.

4. Dans le cas où un Etat membre ou la Commission estime que les normes visées au paragraphe 2 ne répondent pas totalement aux exigences essentielles définies au paragraphe 1, la Commission ou l’Etat membre concerné saisit de la question, en indiquant les raisons, le comité institué par la directive 83/189/CEE. Celui-ci émet un avis sans délai.

Sur la base de l’avis du comité, la Commission fait savoir aux Etats membres si lesdites normes doivent être retirées des publications visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 10 de la directive du 20 décembre 1994

La Commission encourage, le cas échéant, l’élaboration de normes européennes portant sur les exigences essentielles visées à l’annexe Il.

La Commission encourage, en particulier, l’élaboration de normes européennes portant sur:

les critères et la méthodologie à retenir pour l’analyse du cycle de vie des emballages,

  • les méthodes de mesure et de vérification de la présence de métaux lourds et autres substances dangereuses dans les emballages et de leur dissémination dans l’environnement à partir des emballages et des déchets d’emballages,
  • les critères à retenir pour une teneur minimale des emballages en matériaux recyclés pour les types d’emballages appropriés,
  • les critères à retenir pour les méthodes de recyclage,
  • les critères à retenir pour les méthodes de compostage et le compost produit,
  • les critères à retenir pour le marquage des emballages.

Article 11 de la directive du 20 décembre 1994

1. Les Etats membres s’assurent que la somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome héxavalent présents dans l’emballage ou dans ses éléments ne dépasse pas :

  • 600 ppm en poids deux ans après la date visée à l’article 22 paragraphe 1,
  • 250 ppm en poids trois ans après la date visée à l’article 22 paragraphe 1,
  • 100 ppm en poids cinq ans après la date visée à l’article 22 paragraphe 1.

2. Les niveaux de concentration visés au paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal tel que défini dans la directive 69/493/CEE (9).

3. La Commission détermine, conformément à la procédure prévue à l’article 21 :

  • les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée,
  • les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence visée au paragraphe 1 troisième tiret.

                                        

(9) JOCE n° L 326 du 29 décembre 1969, p. 36.

                                        

Article 12 de la directive du 20 décembre 1994

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que des bases de données sur les emballages et déchets d’emballages soient mises en place de manière harmonisée là où elles ne le sont pas encore, afin de contribuer à ce que les Etats membres et la Commission puissent surveiller la réalisation des objectifs fixés par la présente directive.

2. A cet effet, les bases de données fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et des déchets d’emballages (y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication) dans chaque Etat membre.

3. Afin d’harmoniser les caractéristiques et la présentation des données produites et d’assurer leur compatibilité d’un Etat membre à l’autre, les Etats membres fournissent à la Commission leurs données disponibles en employant des tableaux que la Commission adopte dans un délai d’un an à compter de l’adoption de la présente directive. sur la base de l’annexe III, selon la procédure prévue à l’article 21.

4. Les Etats membres tiennent compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées.

5. Les données obtenues sont fournies avec les rapports nationaux visés à l’article 17 et sont mises à jour dans les rapports ultérieurs.

6. Les Etats membres exigent de tous les acteurs économiques concernés qu’ils fournissent aux autorités compétentes les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article.

Article 13 de la directive du 20 décembre 1994

Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l’article 22 paragraphe 1, les Etats membres prennent des mesures pour garantir que tous les utilisateurs d’emballages, y compris notamment les consommateurs, reçoivent les informations nécessaires concernant :

  • les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition,
  • leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d’emballages,
  • la signification des marquages apposés sur les emballages tels qu’ils se présentent sur le marché,
  • les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d’emballages visés à l’article 14.

Article 14 de la directive du 20 décembre 1994

Conformément aux objectifs et aux mesures visés par la présente directive, les Etats membres incluent, dans les plans de gestion des déchets qui doivent être établis conformément à l’article 7 de la directive 75/442/CEE, un chapitre spécifique sur la gestion des emballages et des déchets d’emballages, y compris les mesures prises conformément aux articles 4 et 5.

Article 15 de la directive du 20 décembre 1994

Le Conseil, statuant sur la base des dispositions pertinentes du traité, adopte des instruments économiques afin de promouvoir la réalisation des objectifs définis par la présente directive. En l’absence de telles mesures, les Etats membres peuvent adopter, conformément aux principes régissant la politique de la Communauté dans le domaine de l’environnement, entre autres le principe du « pollueur-payeur « , et dans le respect des obligations découlant du traité, des mesures visant la réalisation des mêmes objectifs.

Article 16 de la directive du 20 décembre 1994Vus

1. Sans préjudice de la directive 83/189/CEE, les Etats membres notifient à la Commission, avant leur adoption, les projets des mesures qu’ils prévoient d’adopter dans le cadre de la présente directive, à l’exception des mesures de nature fiscale, mais y compris les spécifications techniques liées à des mesures fiscales qui favorisent le respect de ces spécifications techniques, afin qu’elle puisse les examiner à la lumière des dispositions existantes en appliquant dans chaque cas la procédure prévue par ladite directive.

2. Si la mesure envisagée concerne également une question d’ordre technique au sens de la directive 83/189/CEE, l’Etat membre concerné peut préciser que la notification effectuée au titre de la présente directive vaut également au titre de la directive 83/189/CEE.

Article 17 de la directive du 20 décembre 1994

Les Etats membres font rapport à la Commission sur la mise en application de la présente directive conformément à l’article 5 de la directive 91/692/CEE (10). Le premier rapport couvre la période allant de 1995 à 1997.

(10) JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991, p. 48.

Article 18 de la directive du 20 décembre 1994

Les Etats membres ne peuvent faire obstacle à la mise sur le marché, sur leur territoire, d’emballages conformes à la présente directive.

Article 19 de la directive du 20 décembre 1994

Adaptation au progrès scientifique et technique

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er)

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès scientifique et technique le système d’identification (visé à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, deuxième alinéa, dernier tiret), la structure des tableaux liés au système de base de données (visés à l’article 12, paragraphe 3, et à l’annexe III), ainsi que les exemples illustrant la définition de la notion d’emballage (visés à l’annexe I), sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 21, paragraphe 2.

Article 20 de la directive du 20 décembre 1994

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er)

1. La Commission détermine, conformément à la procédure visée à l’article 21, les mesures techniques nécessaires pour résoudre les problèmes rencontrés dans l’application des dispositions de la présente directive, notamment en ce qui concerne les matériaux d’emballage inertes mis sur le marché de l’Union européenne en très faibles volumes (c’est-à-dire 0,1 % environ en poids), les emballages primaires des équipements médicaux et des produits pharmaceutiques, les petits emballages et les emballages de luxe. «

2. La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport sur toute autre mesure à prendre, accompagné, le cas échéant, d’une proposition.

Article 21 de la directive du 20 décembre 1994

Comité

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er)

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE (*) s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur. »

                                       

(*) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

                                       

Article 22 de la directive du 20 décembre 1994

1. Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 juin 1996. Ils en informent immédiatement la Commission.

2. Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.

3. En outre, les Etats membres notifient à la Commission toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur qui ont été adoptées ou arrêtées dans le champ d'application de la présente directive.

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er)

" 3 bis. À condition que les objectifs visés à l'article 6 soient atteints, les États membres peuvent transposer les dispositions de l'article 7 par voie d'accords conclus entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.

Ces accords répondent aux exigences suivantes : a) les accords sont exécutoires; b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants; c) les accords sont publiés au journal officiel de l'État membre concerné ou dans un document officiel tout aussi accessible au public et sont transmis à la Commission; d) les résultats obtenus font l'objet d'un contrôle régulier, sont communiqués aux autorités compétentes et à la Commission et mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'accord; e) les autorités compétentes veillent à procéder à un examen des résultats atteints dans le cadre de l'accord; f) en cas de non-respect de l'accord, les États membres mettent en œuvre les dispositions pertinentes de la présente directive en adoptant des mesures législatives, réglementaires ou administratives."

4. Les exigences relatives à la fabrication des emballages ne s'appliquent en aucun cas aux emballages utilisés pour un produit déterminé avant la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

5. Les Etats membres autorisent, pendant une période n'excédant pas cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la mise sur le marché d'emballages fabriqués avant cette date et qui sont conformes à leur législation nationale en vigueur.

Article 23 de la directive du 20 décembre 1994

La directive 85/339/CEE est abrogée à partir de la date visée à l'article 22 paragraphe 1.

Article 24 de la directive du 20 décembre 1994

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 25 de la directive du 20 décembre 1994

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe I : Exemples pour les critères visés à l’article 3, point 1

(Directive n° 2004/12/CE du 11 février 2004, article 1er et Directive n° 2013/2/UE du 7 février 2013, annexe)

« Exemples pour le critère i)

Constituent un emballage Les boîtes pour friandises Les films recouvrant les boîtiers de disques compacts Les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) Les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie Les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple, film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente Les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie Les flacons en verre pour les solutions à injecter Les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) Les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) Les boîtes d’allumettes Les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit) Les capsules pour machines à boisson (par exemple, café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage Les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie

Ne constituent pas un emballage Les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie Les boîtes à outils Les sachets de thé Les enveloppes de cire autour des fromages Les peaux de saucisse Les cintres à vêtement (vendus séparément) Les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson, qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé Les cartouches d’imprimantes Les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur) Les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) Les sachets solubles de détergents Les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable)

Exemples pour le critère ii)

Constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente Les sacs en papier ou en plastique Les assiettes et tasses à usage unique Les pellicules rétractables Les sachets à sandwiches Les feuilles d’aluminium Les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries

Ne constituent pas un emballage Les agitateurs Les couverts jetables Le papier d’emballage (vendu séparément) Les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) Les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie

Exemples pour le critère iii)

Constituent un emballage Les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit

Constituent des parties d’emballage Les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients Les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage Les agrafes Les manchons en plastique Les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents Les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit; par exemple, moulin à poivre rempli de poivre)

Ne constituent pas un emballage Les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) »

Annexe II : Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable(notamment recyclable) des emballages

1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage

L'emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur.

L'emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de l'élimination des déchets d'emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

L'emballage sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d'emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d'opérations de gestion des déchets d'emballages.

2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d'un emballage

L'emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes :

ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles,

il est possible de traiter l'emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs,

les exigences propres à l'emballage valorisable au moment où l'emballage cesse d'être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées.

3. Exigences portant sur le caractère valorisable d'un emballage

a) Emballage valorisable par recyclage de matériaux

L'emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu'un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des nonnes en vigueur dans la Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.

b) Emballage valorisable par valorisation énergétique

Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d'optimiser la récupération d'énergie.

c) Emballage valorisable par compostage

Les déchets d'emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.

d) Emballage biodégradable

Les déchets d'emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

Annexe III : Données à inclure par les Etats membres dans leurs banques de données "emballages et déchets d'emballage"

1. En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires :

a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national (produits + importés exportés) (tableau 1)

b) les quantités réutilisées (tableau 2).

2. En ce qui concerne les déchets d'emballages tant ménagers que non ménagers :

a) les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national (produites + importées exportées) (tableau 3) ;

b) les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4)

Tableau 1 : Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire nationale

  Tonnage produit - Tonnage exporté + Tonnage importé = Total
Verre        
Plastique        
Papier - carton (y compris complexes)        
Métaux        
Bois        
Autres        
Total        

 Tableau 2 : Quantités d'emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire nationale

Tonnage d'emballages consommés Emballages réutilisés
    Tonnage Pourcentage
Verre      
Plastique      
Papier-carton (y compris complexes)      
Métaux      
Bois      
Autres      
Total      

Tableau 3 : Quantités de déchets d'emballages valorisés et éliminés sur le territoire nationale

  Tonnage de déchets produits - Tonnage de déchets exportés + Tonnage de déchets importés = Total
Déchets ménagers        
Verre d'emballage        
Plastiques d'emballage        
Papier et carton d'emballage        
Cartons complexe d'emballage        
Métaux d'emballage        
Bois d'emballage        
Total des déchets d'emballages ménagers        
Déchets non ménagers        
Verre d'emballage        
Plastiques d'emballage        
Papier et carton d'emballage        
Cartons complexes d'emballage        
Métaux d'emballage        
Bois d'emballage        
Total des déchets d'emballages non ménagers        

Tableau 4 : Quantités de déchets d'emballages recyclés ou valorisés sur le territoire nationale

  Tonnages totaux valorisés et élimines Quantité recyclées Quantité valorisées
    Tonnage Pourcentage Tonnage Pourcentage
Déchets ménagers          
Verre d'emballage          
Plastiques d'emballage          
Papier et carton d'emballage          
Cartons complexes d'emballage          
Métaux d'emballage          
Bois d'emballage          
Total des déchets d'emballages ménagers          
Déchets non ménagers          
Verre d'emballage          
Plastiques d'emballage          
Papier et carton d'emballage          
Cartons complexes d'emballage          
Métaux d'emballage          
Bois d'emballage          
Total des déchets d'emballages non ménagers