Arrêté du 6 août 2013


27 août 2013

Journal Officiel de la République Française - Texte 21 sur 95

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Arrêté du 6 août 2013 modifiant l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement

NOR : DEVP1317933A

Publics concernés : professionnels mettant sur le marché national des emballages.

Objet : modification de liste d’exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l’article R. 543-43 du code de l’environnement définit la notion d’« emballage » par référence à un certain nombre de critères. Une liste d’exemples d’application de ces critères est définie par l’arrêté du 7 février 2012. Le présent arrêté vient modifier cette liste d’exemples. Les modifications du présent arrêté reprennent les modifications apportées à l’annexe I de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages.

Références : le présent arrêté et l’article R. 543-43 du code de l’environnement peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-42 à R. 543-51 ;

Vu l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement ;

Vu l’avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés.

  Arrête :

Art. 1er. − L’article 1er de l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Au titre du critère i du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :

– constituent un emballage :

  – les boîtes pour friandises ;

  – les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;

  – les sachets d’envoi de catalogues et magazines (renfermant un magazine) ;

  – les caissettes à pâtisserie vendues avec une pâtisserie ;

  – les rouleaux, tubes et cylindres sur lesquels est enroulé un matériau souple (par exemple : film plastique, aluminium, papier), à l’exception des rouleaux, tubes et cylindres destinés à faire partie d’équipements de production et qui ne sont pas utilisés pour présenter un produit en tant qu’unité de vente ;

  – les pots à fleurs uniquement destinés à la vente et au transport de plantes et non destinés à accompagner la plante tout au long de sa vie ;

  – les flacons en verre pour les solutions à injecter ;

  – les carrousels pour disques compacts (vendus avec des disques compacts, mais non destinés au rangement) ;

  – les cintres à vêtements (vendus avec un vêtement) ;

  – les boîtes d’allumettes ;

  – les systèmes d’isolement stérile (poches, plateaux et matériel nécessaires pour préserver la stérilité d’un produit) ;

  – les capsules pour machines à boisson (par exemple : café, chocolat, lait) qui se retrouvent vides après usage ;

  – les bouteilles en acier rechargeables destinées à contenir divers types de gaz, à l’exception des extincteurs à incendie ;

– ne constituent pas un emballage :

  – les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;

  – les boîtes à outils ;

  – les sachets de thé ;

  – les enveloppes de cire autour des fromages ;

  – les peaux de saucisse ;

  – les cintres à vêtement (vendus séparément) ;

  – les capsules de café, sachets de café en pellicule d’aluminium et dosettes de café en papier-filtre des machines à boisson qui sont jetés en même temps que le café qui a été utilisé ;

  – les cartouches d’imprimantes ;

  – les boîtiers de disques compacts, de DVD et de cassettes vidéo (vendus avec un disque compact, un DVD ou une cassette vidéo à l’intérieur) ;

  – les carrousels pour disques compacts (vendus vides, pour servir de rangement) ;

  – les sachets solubles de détergents ;

  – les lanternes tombales (conteneurs pour bougies) ;

  – les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient rechargeable, par exemple, moulin à poivre rechargeable). »

Art. 2. − L’article 2 de l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application du critère ii du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :

– constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :

  – les sacs en papier ou en plastique ;

  – les assiettes et tasses à usage unique ;

  – les pellicules rétractables ;

  – les sachets à sandwiches ;

  – les feuilles d’aluminium ;

  – les films en plastique utilisés pour protéger les vêtements nettoyés dans les blanchisseries ;

  – ne constituent pas un emballage :

  – les agitateurs ;

  – les couverts jetables ;

  – le papier d’emballage (vendu séparément) ;

  – les moules à pâtisserie en papier (vendus vides) ;

  – les caissettes à pâtisserie vendues sans pâtisserie. »

Art. 3. − L’article 3 de l’arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Conformément au critère iii du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :

– constituent un emballage :

  – les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;

  – constituent des parties d’emballage :

  – les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;

  – les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage ;

  – les agrafes ;

  – les manchons en plastique ;

  – les dispositifs de dosage qui font partie intégrante du système de fermeture des conteneurs de détergents ;

  – les moulins mécaniques (intégrés dans un récipient non rechargeable, remplis d’un produit ; par exemple : moulin à poivre rempli de poivre) ;

– ne constituent pas un emballage :

  – les étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID). »

Art. 4. − La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 août 2013.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc

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