Directive du Conseil n° 75/442/CEE


du 15 juillet 1975 relative aux déchets (JOCE n° L 194 du 25 juillet 1975)

Texte modifié par :

• Directive du Conseil n° 91/156/CEE du 18 mars 1991 (JOCE n° L 78 du 26 mars 1991)

• Directive du Conseil n° 91/692/CEE du 23 décembre 1991 (JOCE n° L 377 du 31 décembre 1991)

• Décision du Conseil n° 96/350/CE du 24 mai 1996 (JOCE n° L 135 du 6 juin 1996)

Vus 

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235;

Vu la proposition de la Commission;

Vu l'avis de l'Assemblée;

Vu l'avis du Comité économique et social.

Considérants 

Considérant qu'une disparité entre les dispositions déjà applicables ou en cours de préparation dans les différents Etats membres en ce qui concerne l'élimination des déchets peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché commun, qu'il convient donc de procéder dans ce domaine au rapprochement des législations prévu à l'article 100 du traité;

Considérant qu'il apparaît nécessaire d'assortir ce rapprochement des législations d'une action de la Communauté visant à réaliser, par une réglementation plus ample, I'un des objectifs de la Communauté dans le domaine de la protection du milieu et de l'amélioration de la qualité de la vie; qu'il convient donc de prévoir à ce titre certaines dispositions spécifiques; que, les pouvoirs d'action requis à cet effet n'ayant pas été prévus par le trait', il convient de recourir à l'article 235 du traité;

Considérant que toute réglementation en matière d'élimination des déchets doit avoir comme objectif essentiel la protection de la santé de l'homme et de l'environnement contre les effets préjudiciables causés par le ramassage, le transport, Ie traitement, le stockage et le dépôt des déchets;

Considérant qu'il importe de favoriser la récupération des déchets et l'utilisation des matériaux de récupération afin de préserver les ressources naturelles;

Considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement souligne la nécessité d'actions communautaires, y compris l'harmonisation des législations,

Considérant qu'une réglementation efficace et cohérente de l'élimination des déchets qui n'entrave pas les échanges intra-communautaires et qui n'affecte pas les conditions de concurrence devrait s'appliquer aux biens meubles dont le détenteur se défait ou a l'obligation de se défaire en vertu des dispositions nationales en vigueur, à l'exception des déchets radioactifs, miniers et agricoles, des cadavres d'animaux,. des eaux usées, des effluents gazeux et des déchets soumis à une réglementation communautaire spécifique;

Considérant que, pour assurer la protection de l'environnement, il y a lieu de prévoir un régime d'autorisation des entreprises qui assurent le traitement, Ie stockage ou le dépôt des déchets pour le

compte d'autrui, une surveillance des entreprises qui éliminent leurs propres déchets et de celles qui ramassent les déchets d'autrui, ainsi qu'un plan couvrant les données essentielles à prendre en considération lors des différentes opérations d'élimination des déchets;

Considérant que la partie des coûts non couverte par la valorisation des déchets doit être supportée conformément au principe dit du "pollueur-payeur".

A arrêté la présente directive :

Article 1er de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Aux fins de la présente directive, on entend par :

a) déchet : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire.

La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I. Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure;

b) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets ("producteur initial") et/ou toute personne qui a effectué des opérations de pré traitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

c) détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;

d) gestion : Ia collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

e) élimination : toute opération prévue à l'annexe ll A

f) valorisation : toute opération prévue à l'annexe II B

g) collecte : le ramassage, Ie tri et ou le regroupement de déchets en vue de leur transport.

Article 2 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

1. Sont exclus du champ d'application de la présente directive :

a) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

b) lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation :

- i) les déchets radioactifs;

- ii) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;

- iii) les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants : matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole;

- iv) les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide;

- v) les explosifs déclassés.

2. Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets peuvent être fixées par des directives particulières.

Article 3 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

1. Les Etats membres prennent des mesures appropriées pour promouvoir :

a) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par :

• le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles;

• la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication. Ieur utilisation ou leur élimination, à accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution;

• la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation;

b) en deuxième lieu :

  • la valorisation des déchets par recyclage. réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires,

ou

  • I'utilisation des déchets comme source d'énergie.

2. Sauf dans les cas auxquels s'applique la directive 83/189 CEE du Conseil du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques). les Etats membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1. La Commission informe les autres Etats membres et le comité visé à l'article 18 de ces mesures.

Article 4 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment :

• sans créer de risque pour l'eau, I'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;

• sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;

• sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Les Etats membres prennent, en outre, Ies mesures nécessaires pour interdire l'abandon, Ie rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.

Article 5 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

1. Les Etats membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres Etats membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination. en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs. Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux Etats membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets.

2. Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, I'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé publique.

Article 6 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les Etats membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la présente directive.

Article 7 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

1. Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets. Ces plans portent notamment sur :

• les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à éliminer;

• les prescriptions techniques générales;

• toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers;

• les sites et installations appropriés pour l'élimination.

Ces plans peuvent, par exemple, inclure :

• les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets;

• I'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination;

• les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets.

2. Les Etats membres collaborent, le cas échéant, avec les autres Etats membres et la Commission. à I'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission.

3. Les Etats membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion. Ils informent la Commission et les Etats membres de ces mesures.

Article 8 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets :

• les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B.

ou

• en assure lui-même la valorisation ou l'élimination, en se conformant aux dispositions de la présente directive.

Article 9 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

1. Aux fins de l'application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 6.

Cette autorisation porte notamment sur :

• les types et les quantités de déchets;

• les prescriptions techniques;

• les précautions à prendre en matière de sécurité;

• le site d'élimination;

• la méthode de traitement.

2. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d'obligations, ou, notamment si la méthode d'élimination envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de l'environnement, être refusées.

Article 10 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Aux fins de l'application de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II B doit obtenir une autorisation.

Article 11 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

1. Sans préjudice de la directive 78/319/CEE du Conseil du 20 mars 1978 relative aux déchets toxiques et dangereux modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10 :

a) les établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production

et

b) les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets.

Cette exemption ne peut s'appliquer que :

• si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d'activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l'activité soit dispensée de l'autorisation

et

• si les types ou les quantités de déchets et les modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 4 sont respectées.

2. Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.

3. Les Etats membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu du paragraphe 1.

Article 12 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de déchets ou qui veillent à l'élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers (négociants ou courtiers), lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes.

Article 13 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux articles 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes.

Article 14 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Tout établissement ou toute entreprise visée aux articles 9 et 10 doit :

• tenir un registre indiquant la quantité, la nature, I'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B;

• fournir sur demande ces indications aux autorités compétentes visées à l'article 6.

Les Etats membres peuvent également demander aux producteurs de se conformer aux dispositions du présent article.

Article 15 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par:

• le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9

et/ou

• les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets.

Article 16 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er et Directive n° 91/692 du 23 décembre 1991, article 5 et annexe VI) 

Tous les trois ans, les Etats membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 91/692/CEE. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux Etats membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

Le premier rapport couvre la période de 1995 à 1997 inclus.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en oeuvre de la directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des Etats membres.

Article 17 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 18.

Article 18 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à arrêter. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

Article 19 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les Etats membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

Article 20 de la directive du 15 juillet 1975

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21 de la directive du 15 juillet 1975 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Annexe I : Catégories de déchets 

(Directive n° 91/156 du 18 mars 1991, article 1er) 

Q 1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après

Q 2 Produits hors normes

Q 3 Produits périmés

Q 4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc., contaminés par suite de l'incident en question

Q 5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires (par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc.)

Q 6 Eléments inutilisables (par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc.)

Q 7 Substances devenues impropres à l'utilisation (par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc.)

Q 8 Résidus de procédés industriels (par exemple scories, culots de distillation, etc.)

Q 9 Résidus de procédés antipollution (par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc.)

Q 10 Résidus d'usinage/façonnage (par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc.)

Q 11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières (par exemple résidus d'exploitation minière ou pétrolière, etc.)

Q 12 Matières contaminées (par exemple huile souillée par des PCB, etc.)

Q 13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi

Q 14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur (par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, Ies bureaux, les magasins, les ateliers, etc.)

Q 15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains

Q 16 Toute matière, substance ou produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus.

Annexe II A : Opérations d'élimination 

(Décision n° 96/350/CE du 24 mai 1996, article 1er) 

Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à I' environnement

D 1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.)

D 2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.)

D 3 Injection en profondeur (par exemple, injection des déchets pompables dans des puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc.)

D 4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.)

D 5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, placement dans des alvéoles étanches séparées, recouvertes et isolées les unes et les autres et de l'environnement etc.)

D 6 Rejet dans le milieu aquatique sauf l'immersion

D 7 Immersion, y compris enfouissement dans le sous-sol marin

D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12

D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés numérotés D 1 à D 12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination, etc.)

D 10 Incinération à terre

D 11 Incinération en mer

D 12 Stockage permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.)

D 13 Regroupement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 12

D 14 Reconditionnement préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 13

D 15 Stockage préalablement à l'une des opérations numérotées D 1 à D 14 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production).

Annexe II B : Opérations de valorisation 

(Décision n° 96/350/CE du 24 mai 1996, article 1er) 

Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique. Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement

R 1 Utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire de l'énergie

R 2 Récupération ou régénération des solvants

R 3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques)

R 4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques

R 5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques

R 6 Régénération des acides ou des bases

R 7 Récupération des produits servant à capter les polluants

R 8 Récupération des produits provenant des catalyseurs

R 9 Régénération ou autres réemplois des huiles

R 10 Epandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie

R 11 Utilisation de déchets résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées R 1 à R 10

R 12 Echange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées R 1 à R 11

R 13 Stockage de déchets préalablement à l'une des opérations numérotées R 1 à R 12 (à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production)