Arrêté du 5 août 2013


Le 26 août 2013

JORF n°0188 du 14 août 2013

Texte n°30

ARRETE

Arrêté du 5 août 2013 relatif au champ de contribution et à la procédure d’enregistrement et de déclaration des données de la filière des déchets d’éléments d’ameublement

NOR: DEVP1317672A

Le ministre du redressement productif et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,

Vu la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ainsi que son protocole d’amendement ;

Vu le code de l’environnement, notamment les articles L. 131-6, L. 541-10-6 et R. 543-254 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrêtent :

TITRE Ier : CHAMP D’APPLICATION

Article 1

Champ d’application.

Les éléments d’ameublement définis au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement sont classés selon les dix catégories fixées au III de l’article R. 543-240. Celles-ci sont précisées par la liste des catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises annexée au présent arrêté.

Les éléments de récréation et de décoration ne constituent pas un aménagement de lieu.

Afin d’éviter toute double contribution, les composants visés au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement sont considérés comme éléments d’ameublement sauf lorsqu’ils sont vendus directement à des personnes qui fabriquent à titre professionnel des éléments d’ameublement dans lesquels lesdits composants sont destinés à être intégrés.

TITRE II : PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL

Article 2

Registre.

Conformément aux dispositions de l’article R. 543-254 du code de l’environnement, l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, ci-après désignée « l’Agence », est chargée de centraliser les informations et données permettant le suivi et l’observation de la filière des déchets d’éléments d’ameublement, qui lui sont transmises annuellement par les metteurs sur le marché des éléments d’ameublement visés à l’article 1er.

A cette fin, elle met en place un registre recueillant l’ensemble de ces données. Le ministre chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’industrie ont accès à l’intégralité des informations y figurant.

Afin de faciliter les déclarations au registre et sans préjudice du champ d’application de la filière, l’agence peut définir conventionnellement des correspondances entre certains produits et les fonctions définies à l’article R. 543-240 du code de l’environnement ainsi que des regroupements de certains codes douaniers prévus en annexe.

Les modalités de transmission d’informations sont définies par l’agence dans le but d’assurer le suivi et l’observation de la filière.

Article 3

Enregistrement.

Au plus tard un mois après la première mise sur le marché d’éléments d’ameublement suivant l’entrée en vigueur du présent arrêté, les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement, quelle que soit la technique de cession, procèdent à l’enregistrement au registre prévu à l’article 2 soit directement dans le cas d’un système individuel approuvé, soit par l’intermédiaire du ou des éco-organismes agréés auxquels ils adhèrent.

A cet effet, ils fournissent à l’Agence :

― leur raison sociale ;

― leur numéro SIREN ou leur numéro d’identification national pour le cas des metteurs sur le marché étrangers fournissant des éléments d’ameublement par des techniques de vente à distance directement à des utilisateurs situés sur le territoire national ;

― leur adresse postale complète (numéro, rue, localité, code postal et pays), leurs numéros de téléphone et de télécopieur, leur URL ainsi que leur adresse de courrier électronique ;

― les coordonnées d’une personne pouvant être contactée ;

― les éléments d’ameublement qu’ils mettent usuellement sur le marché :

― par catégories et fonctions telles que définies au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement ; et

― en précisant s’il s’agit d’éléments d’ameublement ménagers et/ou professionnels.

En outre, ils précisent à l’Agence :

― s’ils fabriquent et vendent les éléments d’ameublement sous leur propre marque, ou s’ils les revendent sous leur propre marque, ou s’ils les importent sur le marché national, ou s’ils les introduisent sur le marché national, ou, pour le cas des metteurs sur le marché étrangers, s’ils les fournissent par des techniques de vente à distance directement à des ménages ou des professionnels situés sur le territoire national ; et

― la manière dont ils remplissent les obligations qui leur incombent au titre des articles R. 543-245, R. 543-251 et R. 543-252 du code de l’environnement, en mentionnant :

― le nom de l’organisme agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l’environnement auquel ils adhèrent, ou s’ils ont mis en place un système individuel approuvé en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du même code, les références de l’arrêté d’approbation ;

― le cas échéant, le nom de l’organisme coordonnateur agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-253 du code de l’environnement auquel ils adhèrent.

L’Agence transmet aux metteurs sur le marché un numéro et une date d’enregistrement de ces éléments.

Article 4

Modification ou annulation de l’enregistrement.

Les metteurs sur le marché informent l’Agence de toute modification des informations visées à l’article 3 du présent arrêté au plus tard dans le mois qui suit la mise en œuvre de cette modification.

Ils l’informent également lorsqu’ils cessent d’être metteurs sur le marché aux fins d’annulation de leur enregistrement.

TITRE III : PROCÉDURE DE DÉCLARATION DES METTEURS SUR LE MARCHÉ AU REGISTRE NATIONAL

Article 5

Données relatives à la mise sur le marché.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché déclarent à l’Agence le nombre d’unités et le tonnage d’éléments d’ameublement qu’ils ont mis sur le marché durant l’année précédente :

― par catégories et fonctions telles que définies au I et au III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement ; et

― par référence aux positions à quatre chiffres ou six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises figurant à l’annexe du présent arrêté ou par catégories définies par convention ou correspondance selon l’article 2 du présent arrêté ; et

― par type d’éléments d’ameublement ménagers ou professionnels ; et

― par matériaux majoritaires en poids ; et

― en indiquant s’il s’agit d’éléments bénéficiant de l’écomodulation dans le cas où le metteur sur le marché est adhérent à un éco-organisme.

L’Agence peut refuser d’enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l’Agence peut accepter ces éléments après cette date et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Article 6

Données relatives à la collecte.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement déclarent à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie le tonnage de déchets d’éléments d’ameublement collectés pour leur compte en vue de leur traitement durant l’année précédente :

― selon les départements au sein desquels ils ont été enlevés ; et

― selon la modalité de collecte effectuée.

L’Agence peut refuser d’enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l’Agence peut accepter ces éléments après cette date et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Article 7

Données relatives au traitement.

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les metteurs sur le marché déclarent à l’Agence le tonnage de déchets d’éléments d’ameublement traités pour leur compte l’année précédente, selon les catégories et fonctions définies au III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement, et en distinguant :

― s’ils ont été traités en France ou à l’étranger, et dans ce dernier cas en indiquant dans quel pays le traitement a eu lieu ;

― s’ils ont été mis à disposition pour leur préparation en vue de réutilisation, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés ou éliminés ; et

― les fractions matières et leurs destinations de traitement finales.

Le cas échéant, les metteurs sur le marché déclarent de la même manière à l’Agence le tonnage des composants, matières et substances dangereux retirés lors du traitement des déchets d’éléments d’ameublement ainsi que le traitement effectué sur cette partie selon les critères énumérés précédemment.

L’Agence peut refuser d’enregistrer toute déclaration, modification ou annulation des déclarations passée le 31 mars de chaque année. Par exception, l’Agence peut accepter ces éléments après cette date, et peut dans ce cas les soumettre à redevance dont le montant doit correspondre aux frais supplémentaires occasionnés par ce retard.

Article 8

Données relatives au réemploi.

L’Agence prévoit l’ajout au registre de données relatives au réemploi d’éléments d’ameublement.

Dans ce cadre, elle encourage les structures de réemploi ou, le cas échéant, le système individuel ou l’éco-organisme partenaire à lui déclarer, au plus tard le 31 mars de chaque année, le tonnage d’éléments d’ameublement réemployés pour leur compte l’année précédente :

― selon les fonctions définies au I de l’article R. 543-240 du code de l’environnement ;

― en distinguant lorsque c’est possible s’ils ont été réemployés en France ou à l’étranger, et dans ce dernier cas en indiquant le pays concerné.

TITRE IV : DÉLÉGATION À UN ORGANISME TIERS

Article 9

Délégation à un organisme agréé.

Les organismes agréés en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l’environnement transmettent à l’Agence, pour le compte de chacun de leurs adhérents, les informations mentionnées aux articles 3 à 7 du présent arrêté. Ils transmettent de manière distincte pour chacun de leurs adhérents les données relatives à l’enregistrement et aux déclarations de mises sur le marché déterminées aux articles 3 et 5 et transmettent de manière globale pour l’ensemble de leurs adhérents les données relatives à la collecte et au traitement, telles que déterminées aux articles 6 et 7.

Ils transmettent également à l’Agence, pour le compte de leurs adhérents, le nombre d’unités et le tonnage d’éléments d’ameublement ayant fait l’objet d’un remboursement de contribution du fait d’une exportation vers un autre pays membre de l’Union européenne ou vers un pays tiers, en précisant :

― les catégories et fonctions telles que définies au I et au III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement, et par référence aux positions à quatre chiffres ou six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises déterminées en annexe du présent arrêté ; et

― les matériaux majoritaires en poids des éléments d’ameublement ; et

― s’il s’agit d’éléments d’ameublement ménagers ou d’éléments d’ameublement professionnels.

Article 10

Transmission annuelle de résultats de caractérisation.

Les organismes agréés en application des articles R. 543-245 et R. 543-252 du code de l’environnement et les systèmes individuels approuvés en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du code de l’environnement transmettent chaque année à l’Agence :

― les résultats de la caractérisation de la composition des éléments d’ameublement ayant contribué permettant une identification des fractions matières de chaque fonction et catégorie de produits, en sus des données définies à l’article 5 ;

― les résultats de la caractérisation de la composition des déchets d’éléments d’ameublement collectés permettant une identification des fractions matières de chaque fonction et catégorie de déchets, en sus des données définies à l’article 6.

TITRE V : MODALITÉS D’ACCÈS AUX INFORMATIONS DU REGISTRE NATIONAL

Article 11

Transmission des informations.

Les informations mentionnées au présent arrêté sont transmises par voie électronique selon les modalités fixées par l’Agence.

Celle-ci peut, par exception, à la demande des metteurs sur le marché d’éléments d’ameublement, donner son accord à une déclaration adressée par voie postale.

Article 12

Publication des informations.

Les informations figurant dans le registre sont communicables à toute personne, à l’exception de celles concernant les mises sur le marché d’éléments d’ameublement de chaque metteur sur le marché, qui ne sont accessibles qu’au metteur sur le marché concerné et aux autorités en charge du contrôle.

L’Agence rend publiques les données relatives à la mise sur le marché globale d’éléments d’ameublement, par catégories telles que définies au III de l’article R. 543-240 du même code et en distinguant les éléments d’ameublement ménagers et les éléments d’ameublement professionnels, d’une part, pour chaque organisme agréé en application des articles R. 543-245 et R. 543-252, d’autre part, pour chaque système individuel approuvé en application des articles R. 543-245 et R. 543-251 du même code.

L’Agence rend publique la liste des déclarants au registre en distinguant les déclarants ménagers et les déclarants professionnels.

Au plus tard le 30 octobre de chaque année, l’Agence transmet au ministre chargé de l’environnement un rapport de suivi et d’indicateurs de la filière, destiné à être rendu public conformément aux dispositions de l’article R. 543-254 du code de l’environnement.

Article 13

Indicateurs.

Au plus tard le 31 mai de chaque année, l’Agence transmet aux personnes ayant effectué une déclaration annuelle pour les éléments d’ameublement en application des articles 5 et 6 du présent arrêté :

― la part de ses mises sur le marché d’éléments d’ameublement ménagers ou professionnels par catégories telles que définies au III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total d’éléments d’ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés mis sur le marché durant l’année précédente ;

― la part des déchets d’éléments d’ameublement ménagers ou professionnels collectés pour le compte du système approuvé ou de l’éco-organisme auquel il adhère, selon les catégories définies au III de l’article R. 543-240 du code de l’environnement, exprimée en pourcentage du tonnage total de déchets d’éléments d’ameublement ménagers ou professionnels de même catégorie déclarés collectés durant l’année précédente.

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

Entrée en vigueur.

L’article 1er entre en vigueur le lendemain de la publication du présent arrêté au Journal officiel. Les articles 2 à 13 du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 15

Exécution.

Le directeur général de la compétitivité de l’industrie et des services et la directrice générale de la prévention des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

Conformément à l’article 1er, les catégories de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises permettant de préciser les catégories d’éléments d’ameublement du III de l’article R. 543-240 sont les suivantes :

1401 : matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple).

4407 : bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm.

44.08 : feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contreplaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm.

44.09 : bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d’une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

44.10 : panneaux de particules, panneaux dits « oriented strand board » (OSB) et panneaux similaires (par exemple « waferboard »), en bois ou en autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques.

44.11 : panneaux de fibres de bois ou d’autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines ou d’autres liants organiques.

44.12 : bois contreplaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires.

44.20 : bois marquetés et bois incrustés ; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie, et ouvrages similaires, en bois ; statuettes et autres objets d’ornement, en bois ; articles d’ameublement en bois ne relevant pas du chapitre 94.

4421 : autres ouvrages en bois.

4503 : ouvrages en liège naturel.

4504 : ouvrages en liège aggloméré.

4602 : ouvrages de vannerie obtenus directement en forme à partir de matières à tresser ou confectionnés à l’aide des articles du n° 4601 ; ouvrages en luffa.

4823 : autres ouvrages en pâte à papier, cartons, ouate de cellulose...

6304 : autres articles d’ameublement, à l’exclusion de ceux du n° 9404.

68.02 : pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du n° 68.01 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support ; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement.

68.03 : ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine).

70.06 : verre des n°s 70.03, 70.04 ou 70.05, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières.

70.07 : verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées.

7020 : autres ouvrages en verre.

83.01 : cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs ; fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure, en métaux communs ; clefs pour ces articles, en métaux communs.

83.02 : garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce ; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs ; roulettes avec monture en métaux communs ; ferme-portes automatiques en métaux communs.

9401.30 : sièges pivotants, ajustables en hauteur.

9401.40 : sièges autres que le matériel de camping ou de jardin, transformables en lits.

9401.51 : sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires : en bambou ou en rotin.

9401.59 : sièges en rotin, en osier, en bambou ou en matières similaires : autres.

9401.61 : autres sièges, avec bâti en bois : rembourrés.

9401.69 : autres sièges, avec bâti en bois : autres.

9401.71 : autres sièges, avec bâti en métal : rembourrés.

9401.79 : autres sièges, avec bâti en métal : autres.

9401.80 : autres sièges.

9401.90 : parties.

9402.10 : fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, et leurs parties.

9402.90 : autres.

9403.10 : meubles en métal des types utilisés dans les bureaux.

9403.20 : autres meubles en métal.

9403.30 : meubles en bois des types utilisés dans les bureaux.

9403.40 : meubles en bois des types utilisés dans les cuisines.

9403.50 : meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher.

9403.60 : autres meubles en bois.

9403.70 : meubles en matières plastiques.

9403.81 : meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires : en bambou ou en rotin.

9403.89 : meubles en autres matières, y compris le rotin, l’osier, le bambou ou les matières similaires : autres.

9403.90 : parties.

9404.10 : sommiers.

9404.21 : matelas : en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non.

9404.29 : matelas : en autres matières.

9404.90 : autres matières : autres.

9610 : ardoises et tableaux pour dessin et écriture.

Seuls les codes numériques précités font foi, les libellés étant fournis en l’espèce à titre indicatif.

Sont notamment à inclure dans ces catégories les éléments ou matériaux servant à réaliser les mobiliers ou agencements de type paravent, cloisonnette de séparation visuelle et/ou phonique, ainsi que les tableaux d’écriture ou d’affichage considérés comme des plans de pose ou de travail verticaux, les mobiliers des entreprises tous secteurs économiques confondus.

Les produits visés par les catégories du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises citées plus haut mais ne correspondant pas aux dispositions de l’article R. 543-240 du code de l’environnement ne sont pas compris dans le champ d’application de la section 15 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du même code.

Fait le 5 août 2013.

Le ministre de l’écologie,

du développement durable,

et de l’énergie,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale

de la prévention des risques,

P. Blanc

Le ministre du redressement productif,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la compétitivité

de l’industrie et des services,

P. Faure