Arrêté du 7 février 2012


Le 23 février 2012

JORF n°0046 du 23 février 2012

Texte n°15

ARRETE

Arrêté du 7 février 2012 relatif aux exemples d’application des critères précisant la notion d’« emballage » définis à l’article R. 543-43 du code de l’environnement

NOR: DEVP1205002A

La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 20 décembre 1994 modifiée relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;

Vu le code de l’environnement, notamment le titre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre V de sa partie législative et ses articles R. 543-42 à R. 543-51 ;

Vu l’avis aux producteurs et aux détenteurs de produits emballés,

Arrête :

Article 1

Au titre du critère i) du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :

― constituent un emballage :

― les boîtes pour friandises ;

― les films recouvrant les boîtiers de disques compacts ;

― ne constituent pas un emballage :

― les pots à fleurs destinés à accompagner la plante pendant toute sa vie ;

― les boîtes à outils ;

― les sachets de thé ;

― les enveloppes de cire autour des fromages ;

― les peaux de saucisse.

Article 2

En application du critère ii) du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :

― constituent un emballage, s’ils ont été conçus pour être remplis au point de vente :

― les sacs en papier ou en plastique ;

― les assiettes et tasses à usage unique ;

― les films alimentaires ;

― les sachets à sandwiches ;

― les feuilles d’aluminium ;

― ne constituent pas un emballage ;

― les agitateurs ;

― les couverts jetables.

Article 3

Conformément au critère iii) du point I de l’article R. 543-43 du code de l’environnement, les exemples suivants :

― constituent un emballage :

― les étiquettes accrochées directement ou fixées à un produit ;

― constituent des parties d’emballage :

― les brosses à mascara qui font partie intégrante du couvercle des récipients ;

― les étiquettes adhésives fixées à un autre article d’emballage ;

― les agrafes ;

― les manchons en plastique ;

― le dispositif destiné à mesurer le dosage qui fait partie intégrante du couvercle pour les détergents.

Article 4

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 février 2012.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de la prévention des risques,

L. Michel